Sur le non-retour illicite de l’enfant France /Etats-Unis
Lorsqu’une décision judiciaire devenue définitive a attribué la garde de l’enfant à l’un des parents vivant aux Etats-Unis ; l’autre parent qui a un droit de visite et d’hébergement, qui amène l’enfant en France et qui refuse de le ramener aux Etats-Unis se trouve en violation de la décision judiciaire mais également de la Convention de la Haye qui a vocation à s’appliquer.
Sur les conditions du non-retour illicite
La Convention de La Haye s’applique à condition que le non retour de l’enfant soit considéré comme illicite.
- Le non retour a eu lieu en violation d’un droit de garde attribué par le droit de l’État dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle avant son non retour : Lorsqu’une décision judiciaire devenue définitive a déjà statué sur la garde de l’enfant, le non retour de l’enfant a lieu en violation du droit de garde accordé à l’autre parent.
- Ce droit de garde était exercé de façon effective au moment du déplacement. Il faut donc vérifier si le droit de garde était bien appliqué et si le parent s’occupait bien de l’enfant et suivait sa scolarité pour pouvoir justifier cette procédure.
- Un délai de moins d’un an s’est écoulé entre le moment où l’enfant a été illicitement retenu et le moment de l’introduction de la demande en justice (article 12 de la Convention) : Lorsqu’à la date fixée sur la décision judiciaire devenue définitive ou convenue entre les parents, le parent n’a toujours pas ramené l’enfant. C’est à partir de cette date que le parent bénéficiant de la garde de l’enfant doit entamer toutes les démarches nécessaires pour le retour de l’enfant.
- Le parent détenteur du droit de garde n’a jamais consenti postérieurement à ce non retour : Il faut donc vérifier que le parent détenteur de la garde juridique de l’enfant n’a donc jamais donné son autorisation pour pouvoir solliciter le retour immédiat de l’enfant à son domicile.
- Il n’existe aucun risque grave que le retour de l’enfant l’expose à un danger physique ou psychique de toute manière ne le place dans une situation intolérable : S’il devait exister un doute, le juge français ne prend aucun risque. Il faut donc qu’il n’existe absolument aucun risque grave que le retour de l’enfant au domicile du parent ne l’expose à un danger physique ou psychique.
Sur le déroulement de la procédure
Le jour où l’enfant n’a pas été ramené à la date fixée dans le jugement ou convenue entre les parties, le parent détenteur de la garde juridique de l’enfant doit remplir un imprimé de demande de retour de l’enfant auprès de l’Autorité Centrale Américaine qui va ainsi transférer le dossier auprès du Bureau du Droit International et de l’Entraide Judiciaire Internationale dépendant du Ministère de la Justice en France.
Le Bureau du Droit de l’Union du Droit International et d’Entraide Civile va alors saisir le Procureur Général près de la Cour d’appel du ressort où l’enfant est hébergé pour qu’il confirme la localisation du parent et de l’enfant, l’invitant ainsi à un retour volontaire de l’enfant.
En cas de refus de sa part, le Procureur Général en informe le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance compétent du ressort de la Cour d’Appel qui peut saisir la juridiction compétente d’une demande de retour sur le fondement de la Convention de la Haye du 25 octobre 1980.
En cas de lenteur dans le déroulement de la procédure, la partie elle-même peut saisir directement la juridiction compétente par assignation en la forme des référés devant le Juge aux Affaires Familiales, pour qu’il soit ordonné le retour immédiat de l’enfant à son domicile.
Me Carine LEXTRAIT – Avocat
Cabinet GARRY & Associés