Rappel des règles en matière de faute grave
La Cour de Cassation a donné une définition précise de la faute grave, celle-ci est caractérisée par la réunion de trois éléments.
La Cour de Cassation a donné une définition précise de la faute grave, celle-ci est caractérisée par la réunion de trois éléments :
- La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié personnellement (Cass.Soc.23/02/2005, n° 02-46.271, LACOST/STE LEO BURNETT),
- le ou les faits incriminés doivent constituer une violation d’une obligation contractuelle ou d’un manquement à la discipline de l’entreprise. Ainsi, la faute grave ne peut être retenue pour des faits étrangers à la relation de travail (Cass.Soc.25/04/1990, n° 87-45.275 J, N° 1794 P, SA SAUTEL DISTRIBUTION / BERNARD : Bull.Civ.5, n° 188) ;
- Le 3ème élément et le plus caractéristique : la violation reprochée au salarié doit être « d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis » (Cass.Soc. 26/02/1991, n° 88-44.908, n° 591 FP, VAZ/SA SIE D’ARMATURES PREFABRIQUEES INDUSTRIELLES : Bull. Civ.5, n° 97.)
Plus récemment, la Chambre Sociale a adopté la formule suivante : « La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise » (Cass.Soc., 27/09/2007, n° 06-43.867, n° 1912 FP-P+B+R, MILLOCHAU / SNE DE TORREILLES).
Il appartient à l’employeur de la rapporter (Cass.Soc. 5/03/1981, n° 78-41.806). Si un doute subsiste sur la gravité de l’acte reproché, il doit profiter au salarié (Cass.Soc.11/12/1986, n° 84-41.395). Cette analyse est encore rappelée par un arrêt de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation du 28 mars 2012, n° de pourvoi 10-27779.
Par ailleurs, la Cour de Cassation indique également qu’un motif de la vie personnelle du salarié ne peut, en principe, justifier un licenciement disciplinaire sauf s’il constitue un manquement de l’intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail (Cass. Soc. 3 mai 2011 n°09-67464 BCV n°105).
Si le fait relevant de la vie personnelle ne se rattache pas à la vie professionnelle, l’employeur ne peut licencier le salarié que si le fait en question crée un trouble objectif dans le fonctionnement de l’entreprise. Il ne peut alors s’agir que d’un licenciement non disciplinaire (Cass. Ch. Mixte 18 mai 2007 n° 05-40803, BC n°3).
Il convient donc de vérifier au cas par cas la gravité de la faute du salarié.
Me Carine LEXTRAIT – Avocat