Mitoyenneté et fossé
La limite séparative entre deux fonds fait l'objet d'une attention particulière.
La limite séparative entre deux fonds fait l’objet d’une attention particulière.
La fixation de cette limite, ou encore son entretien fait l’objet de litiges récurrents entre voisins.
Le Code civil prévoit, par défaut, que tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu’à l’héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos est présumée mitoyen, sauf titre ou marque contraire (article 653 du Code civil).
La mitoyenneté représente alors un droit de propriété commun.
Des marques de non mitoyenneté sont identifiées par l’article 654 du même code : plan incliné, chaperons ou filets et corbeaux de pierre d’un seul côté du mur.
D’autres marques de non mitoyenneté peuvent toutefois être identifiées et les énonciations de l’article 654 ne constituent pas une liste exhaustive.
Qu’en est-il en présence d’un fossé séparant de fond ?
La marque de non mitoyenneté sera recherchée en examinant le rejet de la terre.
Lorsque celui-ci se trouve d’un côté seulement, alors le fossé est censé appartenir en totalité et exclusivement à celui du côté duquel le rejet se trouve (article 666 alinéa 2 et 3).
En ce cas, le voisin dont le fonds joint directement un fossé non mitoyen ne peut contraindre le propriétaire de lui céder la mitoyenneté.
Il convient donc de vérifier de quel côté se situe le rejet.
L’entretien incombe en conséquence au propriétaire.
À défaut d’un rejet d’un seul côté, le fossé est mitoyen et son entretien se fait à frais communs.
Le voisin peut néanmoins se soustraire à cette obligation en renonçant à la mitoyenneté.
Il convient néanmoins de préciser que cette faculté n’est pas admise lorsque le fossé recueille l’écoulement des eaux.
Lorsque le fossé ne sert qu’à la clôture, le copropriétaire en mitoyenneté peut le détruire jusqu’à la limite de sa propriété, à sa charge.
Mathieu D’ACQUI – Avocat
Cabinet GARRY & Associés