Les pensions de veuve de guerre, veuve de grand invalide de guerre, pension du conjoint survivant
Le droit à pension des conjoints survivants relève du Code des Pensions Militaires d’invalidité et des victimes de guerre qui vient de faire l’objet d’une importante réforme à compter du 1er janvier 2017.
Cette réforme aboutit à une refonte quasi générale du Code ce qui vient compliquer sensiblement la détermination des droits des conjoint survivants de pensionnés dans la mesure où jusqu’au 31 décembre 2016, l’ensemble des certificats modèle 15 de ces derniers émis par la commission de réforme déterminant la nature du handicap, de la blessure ou de la maladie pensionnée est repris dans le titre de pension qui faisait référence aux anciens textes tel que l’article L 18 (actuel L 133 – 1) pour les grands invalides avec les allocations 5 bis 15 ou 5 bis 16 selon la nature des infirmités, ou les articles 36 et 37 ouvrant droit à des majorations de pension eu égard à la nature des blessures au même titre que les articles.
Cette refonte du Code codifie maintenant les conditions d’ouverture du droit à pension des ayants cause dans les articles L 141 – 1 à L 141 – 25, l’article L 141 – 21 déterminant le mode de calcul suivant 2 taux et un barème spécifique.
Le principe demeure le même, il faut simplement être plus vigilant dans la mesure où il faut se référer aux anciens droits et donc rechercher la concordance des textes pour déterminer les droits du survivant.
Les deux conditions strictes demeurent à savoir, que le conjoint décédé devait être, s’il était invalide à titre militaire, titulaire d’une pension au taux au moins égal à 60 %, portée à au moins 85 % pour les invalides civils, ou être décédé consécutivement à une invalidité contractée en service ou imputable à ce dernier, ou pour les invalides civils que le décès soit en lien avec l’infirmité pensionnée.
La pension est réservée aux survivants dès lors qu’il est le conjoint ou le partenaire lié par un PACS.
Jean-Michel GARRY, Avocat