Une réaffirmation bienvenue du droit des gardés à vue par la chambre criminelle de la cour de cassation…

Une réaffirmation bienvenue du droit des gardés à vue par la chambre criminelle de la cour de cassation…

Une immixtion progressive des droits de la défense au stade de la garde à vue

Droit pénal

07/06/2017

Une immixtion progressive des droits de la défense au stade de la garde à vue

Bien que consacré de longue date par la Cour Européenne des Droits de l’Homme comme partie intégrante du droit au procès équitable tel que défini par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, le droit de garder le silence en matière de garde à vue a véritablement été instauré par la loi relative à la garde à vue du 14 avril 2011 avant d’être étendu à l’ensemble de la procédure pénale par la loi du 27 mai 2014.

Aux côtés de ce droit, on retrouve celui de ne pas participer à sa propre incrimination qui trouve son fondement dans l’impérieuse nécessité de respecter le principe de présomption d’innocence.

Faute d’une véritable consécration textuelle du droit de ne pas participer à sa propre incrimination, la Cour de Cassation s’efforce depuis maintenant plusieurs années de venir préciser par sa jurisprudence les contours de ce droit pourtant essentiel à la matière pénale.

L’arrêt du 25 avril 2017 rendu par la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation s’inscrit dans cette démarche.

Un strict contrôle opéré par la Cour de Cassation

En l’espèce, il était question d’un individu placé en garde à vue suite à une interpellation sur la voie publique en raison du port d’une arme et du fait que des témoins accusés ce dernier d’avoir tiré sur un homme.

Régulièrement aviser de ses droits lors du placement en garde à vue, l’individu interpellé à formuler la demande d’être assisté d’un avocat commis d’office y compris au cours de ces auditions et confrontations.

Pour autant et avant sa première audition, les enquêteurs qui le ramenaient au service après une perquisition ont dressé procès-verbal de mention des déclarations qui leur avaient spontanément été faites expliquant dans quelles circonstances il était entré en possession de l’arme et avait tiré sans le vouloir sur une tierce personne.

Suite à une mise en examen de l’individu une requête en annulation de pièces de la procédure a été déposée visant notamment le procès-verbal de mention dont il est question.

Par un arrêt du 6 décembre 2016 la Chambre de l’Instruction de la Cour d’Appel de Paris faisait droit à la requête en annulation au regard du droit de ne pas s’auto incriminer.

Le procureur général près la Cour d’Appel de Paris a formé un pourvoi à l’encontre de cet arrêt qui a été rejeté par la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation au motif qu’il n’existait pas de raisons impérieuses permettant aux enquêteurs de recueillir les déclarations faites par le défendeur en méconnaissance de son droit au silence et à celui d’assistance.

La motivation de cet arrêt est particulièrement intéressante en ce qu’il est indiqué que « la personne gardée à vue, aviser de son droit au silence et de son droit à être assisté d’un avocat lors de ces auditions et ayant demandé une telle assistance, ne peut être entendu qu’en présence de son conseil dans les conditions de l’article 63-4-2 du Code de Procédure Pénale, sauf à y avoir renoncé de façon non équivoque » ce qui n’a pas été le cas en l’espèce.

En effet, la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation réaffirme le fait qu’une telle renonciation ne peut intervenir, sauf circonstance exceptionnelle, qu’au cours d’une audition faisant l’objet d’un enregistrement audiovisuel en application de l’article 64 –1 du Code de Procédure Pénale, et que toutes déclarations faites par la personne gardée à vue hors procès-verbal sont de nature à porter atteinte à ses intérêts et notamment à son droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination.

Cet arrêt est particulièrement bienvenu en ce qu’il permet de réaffirmer les droits du gardé à vue fasse à une banalisation du recours à cette mesure dans les procédures actuelles.

Pour en savoir plus

 

Jean-Christophe GARRY – Avocat

Cabinet GARRY & Associés